Tribunal de commerce de Chambéry, 26 mars 2025, n° 2023F00311
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2023F00311
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 26 Mars 2025 Références : 2023F00311 ENTRE : M. [Z] [T] [Adresse 1] Représenté par Me Jean BOISSON (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS LOUIS BELLIN [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Marc HYVERT (ANNECY) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 7 Mars 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme Claudine BROSSE M. Jean-Michel LABORDE Date de prononcé (2): 26 Mars 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 7 novembre 2023 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de M. [Z] [T] à l'encontre de la SAS LOUIS BELLIN. M. [Z] [T] a remis au greffe le 18 février 2025 des conclusions par lesquelles il déclare se désister de son instance et de son action. Il y a lieu de relever que la SAS LOUIS BELLIN n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où M. [Z] [T] a déclaré se désister de son instance et de son action.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que M. [Z] [T] supportera les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.