Tribunal de commerce de Chambéry, 13 juin 2025, n° 2024F00088

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Date
13 juin 2025
Numéro
2024F00088

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 13 juin 2025 Références : 2024F00088 ENTRE : SARL IN'PRESSCO [Adresse 1] Représentée par Me Manon THOMASSIN (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS BOMBRUN [Adresse 2] Représentée par Me Thierry BOISNARD (ANGERS) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, DECISION RENDUE, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Jean-Michel LABORDE Date de l' […] Chambéry a désigné un conciliateur pour une durée de 3 mois, avec pour mission de concilier les parties. Par courriel du 11 février 2025, le conseil de la SAS BOMBRUN informait le tribunal du placement de cette dernière en procédure collective et qu'en conséquence la conciliation n'avait pu aboutir entre les parties. L'affaire a donc été rappelée à l'audience du 13 juin 2025 pour régularisation de la procédure pour éventuellement appel en cause du mandataire de justice désigné. Par l'intermédiaire d'un message RPVA, le conseil de la SARL IN'PRESSCO a indiqué ne pas avoir de nouvelle du client pour régulariser la procédure et qu'il n'entendait pas engager de frais supplémentaires dans le cadre de cette procédure. Le conseil de la SAS BOMBRUN en réponse à ce message RPVA à quant à lui indiquer au tribunal que cette affaire devait être radiée en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. Ainsi en application des dispositions de l'article 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SARL IN'PRESSCO. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile), Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SARL IN'PRESSCO, Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences des parties dont le défaut a entrainé la radiation et après paiement des frais de nouvel enrôlement, Condamne la SARL IN'PRESSCO aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 49,06 euros TTC.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.