Tribunal de commerce de Chambéry, 9 juillet 2025, n° 2024F00103

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
9 juillet 2025
Numéro
2024F00103

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 9 Juillet 2025 Références : 2024F00103 ENTRE : M. [N] [U] [Adresse 1] Représenté par Me Céline GANDILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL PROTO PROCESS [Adresse 2] Représentée par Me Laurent THOUVENOT (ANNEMASSE) ayant comme correspondant Me Michel FILLARD (CHAMBERY) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire (1) : Mme Claudine BROSSE Date d'audienc […] udine BROSSE Jugement signé éléctroniquement par la greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 28 mars 2024 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de Monsieur [N] [U] à l'encontre de la SARL PROTO PROCESS. Monsieur [N] [U] a remis au greffe le 27 mai 2025 des conclusions n°3 par lesquelles il déclare se désister de son instance puisqu'un accord est intervenu entre Monsieur [N] [U] et la société PROTO PROCESS qui a donné lieu à un protocole d'accord transactionnel signé les 8 et 10 avril 2025. Par des conclusions d'acceptation de désistement reçues au greffe le 16 juin 2025, la SARL PROTO PROCESS a indiqué accepter le désistement d'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que Monsieur [N] [U] supportera les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.