Tribunal de commerce de Chambéry, 26 mars 2025, n° 2024F00189
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2024F00189
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur le caractère parfait de la vente L'article 1582 du code civil définit la vente comme une convention par laquelle une partie s'engage à livrer une chose et l'autre à en payer le prix. Ce texte établit que la formation d'un contrat de vente repose sur un échange de volontés, par lequel les parties conviennent des éléments essentiels du contrat, à savoir la chose et le prix. L'article 1583 précise que la vente est parfaite dès qu'un accord est intervenu sur ces deux éléments, même si […] d'agrément prévue à l'article 15.2 des statuts demeure pleinement applicable et opposable. De même, l'article 15.3, combiné à l'article 2, lie inextricablement la qualité d'associé à l'exercice de l'activité professionnelle définie dans les statuts. M. [N] [I] ne rapporte pas la preuve d'une suppression ou d'un aménagement de ces obligations. En l'absence de preuves établissant que M. [N] [I] ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article 2 des statuts, ni que les conditions d'application de l'article 15.3 sont remplies, sa demande fondée sur ces dispositions doit être rejetée. De même, le moyen tiré de l'inapplicabilité de la clause d'agrément prévue à l'article 15.2 des statuts doit être écarté, celle-ci demeurant pleinement applicable et opposable. Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder aux sociétés SAS BATI.P et SARL PEPEL la somme de 500,00 euros chacune pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. M. [N] [I] perdant son procès, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute M. [N] [I] de toutes ses demandes, Condamne M. [N] [I] à payer à chacune des sociétés SAS BATI.P et SARL PEPEL la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [I] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision. Rejette toutes autres demandes. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.