Tribunal de commerce de Chambéry, 14 mai 2025, n° 2024F00220

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
14 mai 2025
Numéro
2024F00220

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 14 Mai 2025 Références : 2024F00220 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS AXE MEDIATION [Adresse 2] Non représentée, 2/ SELARL ETUDE [Q] ET [O], et actuellement SELARL ETUDE [A]-HARDY, prise en qualité de « mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire » de la SAS AXE MEDIATION [Adresse 3] Non représentée, PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, * (1) le juge chargé […] usions de la SA SOCIETE GENERALE, réceptionnées au greffe le 20 février 2025, Vu le courrier de la SA SOCIETE GENERALE, réceptionné au greffe le 24 avril 2025, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 11 juin 2024 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SAS AXE MEDIATION. Cette affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2025, et a été mise en délibéré au 26 mars 2025 puis prorogée au 14 mai 2025. Par courrier réceptionné au greffe le 24 avril 2025, le conseil de la SA SOCIETE GENERALE a indiqué que la banque entendait se désister de ses demandes aux motifs qu'elle ne percevrait aucun de ses dividendes ; la SAS AXE MEDIATION ayant été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal le 25 juin 2024 et que suivant jugements rendus le 7 février 2025 par la présente juridiction, la procédure collective de la SAS AXE MEDIATION a été clôturée pour insuffisance d'actif d'une part par un premier jugement et il a été constaté l'impécuniosité de celle-ci d'autre part par un second jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que la SA SOCIETE GENERALE supportera les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC, Le greffier, le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.