Tribunal de commerce de Chambéry, 27 octobre 2025, n° 2022R00093

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Date
27 octobre 2025
Numéro
2022R00093

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Rôle : 2022R00093 Expertise : SARL R.T.P. SELARL ETUDE [N] & [F] EN QUALITÉ DE LJ DE RTP Représentées par Me VIEUILLE Yann C/ Mme [S] ÉP. [X] [W] M. [X] [I] SAS ALPES TP Repésentés par Me FORQUIN Christian ORDONNANCE Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry, Vu l'article 284 du code de procédure civile, Vu la décision du 3 Février 2023 qui a désigné M. [O] [C] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge, Vu la réquisition, présentée par M. [O] [C], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission, TAXONS les frais et vacations de l'expert, M. [O] [C], à la somme de 9 826,50 euros pour l'ensemble de sa mission. DISPOSITIF : ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [O] [C] de la somme de 9 826,50 euros, consignée sur le compte du greffe. DISONS que le greffe devra restituer à la SELARL ETUDE [N] & [F], devenue SELARL BGH, agissant en qualité de liquidateur de la SARL R.T.P., le solde non utilisé de la consignation soit la somme de 173,50 euros. DISONS que le greffe devra transmettre la présente ordonnance à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats. LIQUIDONS à la somme de 50,38 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui deva
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.