Tribunal de commerce de Chambéry, 8 janvier 2025, n° 2024F00369
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 8 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00369
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 14 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS ALPS CHEMINEES. La certitude du domicile de la SAS ALPS CHEMINEES est confirmée par ce procès-verbal et la SAS ALPS CHEMINEES a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile Quant à la SA AXA FRANCE IARD, il résulte du procès […] d'hiver sur la SAS ALPS CHEMINEES. Par ailleurs, concernant la saison estivale, compte tenu de l'abandon du chantier dès le mois de janvier 2024, la SAS MP ALLOYS disposait d'un temps suffisant pour trouver une entreprise en remplacement de la SAS ALPS CHEMINEES, avant la saison estivale. De surcroit, la présence de la cheminée n'était pas un élément essentiel en plein été. Il convient en conséquence de débouter la SAS MP ALLOYS de ce chef de préjudice. S'agissant du recours engagé à l'égard de l'assureur, la restitution d'un acompte indu ne constitue pas un préjudice indemnisable. De même, en l'absence de travaux et de la faute de la SAS ALPS CHEMINEES, il n'apparaît pas au vu de la police qu'il incombe à la SA AXA FRANCE IARD de prendre en charge le surcoût d'honoraires. Les demandes contre la SA AXA FRANCE IARD doivent ainsi être rejetées. Il est équitable d'accorder à la SAS MP ALLOYS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros. Perdant son procès, la SAS ALPS CHEMINEES doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS MP ALLOYS de toutes ses demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, Condamne la SAS ALPS CHEMINEES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS MP ALLOYS : * La somme de 6 102,65 euros (4 902,65 + 1 200), montant principal des causes susénoncées, * La somme de 1 200 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Rejette le surplus des demandes, Le greffier, le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.