Tribunal de commerce de Chambéry, 5 septembre 2025, n° 2025R00071

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
5 septembre 2025
Numéro
2025R00071

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION M. [M] [B] a saisi la juridiction des référés sur le fondement de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En effet, il considère que son associé, M. [D] [B], a commis de nombreuses « […] e des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. » Or, il ressort des conclusions des différentes parties que le litige revêt un caractère de conflit personnel et familial qui nécessiterait une discussion franche et ouverte entre les parties dans un contexte apaisé, étant précisé qu'il résulte des documents comptables transmis par M. [D] [B] que l'intérêt social et économique de la SARL J2M n'apparait pas menacé. Considérant donc que la nature du litige dont la juridiction des référés a été saisie se prête à un règlement amiable et que la recherche d'une solution amiable apparaît de nature à favoriser la résolution rapide et pérenne du litige, il y a donc lieu, dans l'intérêt des parties, d'ordonner une audience de règlement amiable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DISPOSITIF : Ordonnons l'organisation d'une audience de règlement amiable (ARA), conformément aux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, Désignons Mme Corine CLESSE, juge de ce tribunal, pour assurer cette audience, Disons que le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.