Tribunal de commerce de Chambéry, 5 septembre 2025, n° 2025R00027
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2025R00027
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur l'interdiction invoquée d'accepter les chèques vacances ANCV pour l'achat de produits de consommation : L'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose en matière de compétence du juge des référés que « le président peut, dans les mêmes limites, » (compétence du tribunal) «et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un t […] DECATHLON FRANCE et s'assurant par lui-même qu'il dispose de tout ce qui lui est nécessaire. Cette demande n'est pas formulée dans ces termes par la SAS DECATHLON FRANCE. En l'état de la saisine, il n'est pas possible de statuer différemment. Cela conduirait à statuer « ultra petita ». L'article 10 du code de procédure civile n'est pas applicable dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile où il revient uniquement à la juridiction des référés d'ordonner ou ne pas ordonner la mesure d'instruction dans la forme sollicitée par la partie en demande. Il convient en conséquence, de renvoyer la SAS DECATHLON FRANCE à se mieux pourvoir du chef de sa demande présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il est équitable d'accorder à la SAS DECATHLON FRANCE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros. Perdant en partie son procès, la SAS CARIBOU SPORTS doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISPOSITIF : Ordonnons l'interdiction sans limitation de durée à la SAS CARIBOU SPORTS, prise en son magasin exploité sous enseigne INTERSPORT, situé à [Adresse 6], d'accepter les Chèques-Vacances ANCV pour des achats de produits, Assortissons cette interdiction d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, sans limitation de durée, à compter d'une date correspondant à 7 jours calendaires après la signification de la présente ordonnance, Renvoyons la SAS DECATHLON France à se mieux pourvoir du chef de sa demande présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure d'instruction proposée n'étant pas adaptée, Condamnons la SAS CARIBOU SPORTS à payer à la SAS DECATHL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.