Tribunal de commerce de Chambéry, 29 janvier 2025, n° 2024F00395
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 29 janvier 2025
- Numéro
- 2024F00395
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 22 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [E] [A]. La certitude du domicile de M. [E] [A] est confirmée par ce procès-verbal et M. [E] [A] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, M. [E] [A] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquen […] t à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 2 798,28 euros TTC correspondant à deux factures demeurées impayées : n° 2065 du 16 juillet 2020 d'un montant de 1 819,58 euros et n° 2274 du 18 décembre 2020 d'un montant de 978,70 euros. Il s'agissait de la fourniture de carrelages. Il convient en conséquence de condamner M. [E] [A] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL ADI CARRELAGES, la somme de 2 798,28 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2023, date de la première mise en demeure. Il est équitable d'accorder à la SARL ADI CARRELAGES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros. Perdant son procès, M. [E] [A] doit être condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Condamne M. [E] [A] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL ADI CARRELAGES : * La somme de 2 798,28 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée, * La somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Le greffier, le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.