Tribunal de commerce de Chambéry, 7 mars 2025, n° 2024R00164

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
7 mars 2025
Numéro
2024R00164

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Conformément à l'article 145 de ce même code, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce des constatations ou une consultation prévues respectivement aux articles 249 et 256 de ce même code, ne pourraient suffire à éclairer le Tribunal. Une expertise s'avère donc nécessaire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort. DISPOSITIF : Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Commettons M. [T] [V] ([Adresse 5] (Portable : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1]), avec mission de : Se rendre sur les lieux du litige soit au sein de l'unité de production, comportant un bâtiment industriel à usage de biscuiterie et un bâtiment bureaux en structure bois, situé [Adresse 6], Examiner la thermo frigo-pompe, Décrire les désordres et les dysfonctionnements affectant l'unité de production ou ses éléments, Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis, Déterminer les causes des désordres et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permett
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.