Tribunal de commerce de Chambéry, 10 octobre 2025, n° 2025F00001

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Date
10 octobre 2025
Numéro
2025F00001

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 10 octobre 2025 Références : 2025F00001 ENTRE : 1/ SAS SABL CONSTRUCTION [Adresse 1] 2/ SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SABL CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 1] Toutes deux représentées par Me Francois-Xavier CHAPUIS ([Localité 2]) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, SAS SPTP [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN ([Localité 3]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMEN […] ébats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de liquidateur de la SAS SABL CONSTRUCTION, déposées au greffe le 3 juin 2025, Vu les conclusions de la SAS SPTP, déposées au greffe le 24 juillet 2025, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 2 janvier 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS SABL CONSTRUCTION à l'encontre de la SAS SPTP. Cette affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution de la SAS SABL CONSTRUCTION et de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [L], ès-qualités, Au visa de l'article 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SAS SABL CONSTRUCTION. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile), Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS SABL CONSTRUCTION et de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [L], ès-qualités, Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification et après paiement des frais de nouvel enrôlement, Condamne la SAS SABL CONSTRUCTION et de la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [L], ès-qualités aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 46,63 euros TTC.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.