Tribunal de commerce de Chambéry, 2 juillet 2025, n° 2025F00002
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Audience collégiale
- Date
- 2 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00002
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 2 juillet 2025 Références : 2025F00002 ENTRE : M. [L] [D] [Adresse 1] Représenté par Me François LE METAYER ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL PASTA & AROMI [Adresse 2] Représentée par Me [Localité 2] CHARPIN ([Localité 3]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire Mme Isabelle PARRIAUT Date d'audience publique des débats : 2 Juillet 2025 Composi […] mise en état du 25 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 2 juillet 2025. Au cours de cette audience, il a été constaté l'absence de comparution de Monsieur [L] [D] et de son conseil ainsi que l'absence de tout courrier ou courriel informant le tribunal d'une impossibilité de se présenter à l'audience. En outre, le conseil de M. [L] [D] n'a pas déposé son dossier de procédure contenant l'ensemble de ses pièces et conclusions au greffe, conformément à ce qui était indiqué dans le courrier adressé par le greffe le 28 avril 2025. Le conseil de la SAS PASATA & AROMI, a adressé un message par l'intermédiaire du RPVA sollicitant le report de l'audience des plaidoiries pour lui permettre de répondre aux conclusions de Monsieur [L] [D], qui ont été déposées au greffe le 16 juin 2025. Ni les parties, ni leurs conseils n'ont comparu à l'audience des plaidoiries du 2 juillet 2025 pour soutenir cette demande de renvoi. En conséquence, et au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile), Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence des parties, Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences des parties dont le défaut a entrainé la radiation et après paiement des frais de nouvel enrôlement, Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.