Tribunal de commerce de Chambéry, 22 octobre 2025, n° 2025F00005

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
22 octobre 2025
Numéro
2025F00005

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 Octobre 2025 Références : 2025F00005 ENTRE : Société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thierry D'ORNANO ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Anna GRAND ([Localité 3]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SA ALPINE CULTURE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 3]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Date […] gé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 6 janvier 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED à l'encontre de la SA ALPINE CULTURE. Cette affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré se désister de son instance et de son action renonçant expressément à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ALPINE CULTURE par l'intermédiaire de son avocat a déclaré accepté ces désistements et renoncer, par souci d'apaisement, à toute demande reconventionnelle dont celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED supportera les dépens, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.