Tribunal de commerce de Chambéry, 12 mars 2025, n° 2025F00023
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2025F00023
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 21 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à [B] [X]. La certitude du domicile de [B] [X] est confirmée par ce procès-verbal et [B] [X] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, [B] [X] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les […] débiteur n'y satisfait pas lui-même. » L'article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La SA BANQUE LAYDERNIER actualise le montant de sa créance au 26 janvier 2024 à un montant après déchéance du terme de 23 612,37 euros entrant dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [B] [X]. Le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible cette créance à l'égard de la SARL DEIMACO. Elle est également exigible à l'égard de M. [B] [X], dans la limite de son engagement de cautionnement, suite à l'envoi d'une mise en demeure en date du 26 juin 2024, réceptionnée le 29 juin 2024, demeurée infructueuse. Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes de la SA SOCIETE GENERALE dans les termes ci-après définis au dispositif de la présente décision. Il est équitable d'accorder à la SA SOCIETE GENEREALE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros. Perdant son procès, M. [B] [X] doit être condamné aux dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'absence de constitution d'avocat par M. [B] [X], Condamne [B] [X] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE LAYDERNIER, : * La somme de 23 612,37 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,75 % l'an sur cette somme à compter du 26 janvier 2024, * la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.