Tribunal de commerce de Chambéry, 24 avril 2026, n° 2026F00125

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
24 avril 2026
Numéro
2026F00125

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 24 avril 2026 Références : 2026F00125 ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté 2/ Monsieur [A] [T] [Adresse 3] Non représenté PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 7 avril 2026 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [J] [N] et Monsieur [A] [T]. Cette affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle il est apparu au tribunal qu'une conciliation était envisageable dans cette affaire. A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, Désigne M. [R] [X] (joignable par courriel à [Courriel 1] ou par téléphone au [XXXXXXXX01]), en qualité de conciliateur de justice, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles précitées, Rappelle que le conciliateur de justice devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation, Rappelle que si un accord est constaté, l'une des parties ou les parties ont la possibilité de solliciter son homologation dans les conditions définies aux articles 1541, 1543 à 1545-1 et le cas échéant, 1546 à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.