Tribunal de commerce de Chambéry, 23 avril 2025, n° 2025F00077
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 23 avril 2025
- Numéro
- 2025F00077
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 04 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS [X] CONSTRUCTIONS. La certitude du domicile de la SAS [X] CONSTRUCTIONS est confirmée par ce procès-verbal et la SAS [X] CONSTRUCTIONS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Il apparaît à l'examen de l'assignation que l […] te du 07 septembre 2021 (pièce n° 1). Il convient en conséquence de condamner la SAS [X] CONSTRUCTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger [B] [X] [C], la somme de 6 571 euros, à titre principal, outre les intérêts moratoires au taux légal, à compter 07 décembre 2024 correspondant à la date de réception de la mise en demeure (pièce n° 0). La société de droit étranger [B] [X] [C] ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SAS [X] CONSTRUCTIONS soit constitutif d'un abus de sa part. De plus, la demande formulée n'est pas estimée. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Il y a lieu de rejeter la demande en condamnation d'astreinte formulée par la société de droit étranger [B] [X] [C], celle-ci ne justifiant pas du fondement de sa demande. Il est équitable d'accorder à la société de droit étranger [B] [X] [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros. Perdant son procès, la SAS [X] CONSTRUCTIONS doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS [X] CONSTRUCTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger [B] [X] [C] : * La somme de 6 571 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2024, * La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rejette toutes autres demandes, Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.