Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2025, n° 2025F00135
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00135
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry : En matière de compétence territoriale, l'article 48 du code de procédure civile dispose que : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opp […] la garantie contractuelle doit être rejetée, faute de preuves suffisantes de l'imputabilité du vice, de son antériorité et du lien de causalité avec le préjudice invoqué. A ce titre, le tribunal relève néanmoins que la SARL CDA CHR qui conteste sa responsabilité, ne réclame pas le remboursement de la facture payée auprès de la société SEICAR. Dès lors, il en en résulte que faute de démontrer la responsabilité de cette dernière, la SARL [F] [K] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à hauteur de 6 000 euros, au titre de son préjudice résultant de la panne subie sur la chambre froide dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Sur les demandes accessoires : Il est équitable d'accorder à la SARL CDA CHR une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros. Perdant son procès, la SARL [F] [K] doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En raison de la nature de la présente décision, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal : Déclare recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [F] [K], Se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige, Déboute la SARL [F] [K] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL [F] [K] à payer, en denier ou quittances valables, à la SARL CDA CHR : * la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens. Rejette toutes autres demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'exécution provisoire, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.