Tribunal de commerce de Chambéry, 11 mars 2026, n° 2025F00140

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
11 mars 2026
Numéro
2025F00140

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Après vérification, l'opposition, effectuée par déclaration au greffe le 8 avril 2025 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable. * Sur la régularité de la facture du 29 août 2024 : La jurisprudence admet que, même en cas d'irrégularité, la facture litigieuse sera retenue comme un commencement de preuve de créance. L'Article L. 441-9 du code de commerce précise le cadre juridique s'appliquant aux factures commerciales. En particulier, celles-ci doivent désigner précisé […] t état de cause cette demande n'est pas justifiée, la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP n'ayant fait que s'opposer au paiement en raison des griefs invoqués à l'encontre de ce premier. * Sur les intérêts de retard réclamés par M. [E] [N] [F] : La jurisprudence dans ce domaine établit qu'en l'absence de mise en demeure préalable, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer au débiteur vaut mise en demeure et constitue le point de départ des intérêts moratoires. Par ailleurs, la facture objet du litige précise que « le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'incident ». Les intérêts au taux légal doivent donc s'appliquer à compter de la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, soit à compter du 28 mars 2025. Il est équitable d'allouer à M. [E] [N] [F], à titre d'indemnité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros. Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP qui perd son procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL à associé unique CPV DENEIGEMENT TP, à l'ordonnance portant injonction de payer, rendue le 13 mars 2025 par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.