Tribunal de commerce de Chambéry, 6 août 2025, n° 2025F00236

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
6 août 2025
Numéro
2025F00236

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 6 Août 2025 Références : 2025F00236 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE (SA coopérative à capital variable) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 2]) PARTIE REQUERANTE, Les 10 et 18 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE et la SAS T.W.Y, ayant son siège social à [Localité 3], [Adresse 3], ont signé un protocole d'accord, conclu en dehors d'une médiation, conciliation ou procédure participative. A l'article 4 du protocole, les parties ont convenu de solliciter son homologation par le tribunal de commerce afin de lui conférer force exécutoire. Le tribunal est ainsi saisi par requête du 28 juillet 2025 remise par la SA SOCIETE GENERALE, sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, renvoyant aux articles 1565 et 1566 de ce même code, à l'effet que le protocole d'accord que la SA SOCIETE GENERALE annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal. Après vérification, le protocole d'accord, conclu les 10 et 18 mars 2025 entre la SA SOCIETE GENERALE et la SAS T.W.Y ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques. Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties. Il convient donc de l'homologuer en statuant, dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant sur requête, avec possibilité d'en référer au tribunal, en application de l'article 1566 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 10 et 18 mars 2025, entre la SA SOCIETE GENERALE et la SAS T.W.Y, Confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur, Met les dépens du présent jugement à la charge de la SA SOCIETE GENERALE conformément aux termes du protocole d'accord, Liquide les frais de greffe à la somme de 44,51 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.