Tribunal de commerce de Chambéry, 23 janvier 2026, n° 2025F00264
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Date
- 23 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00264
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23 janvier 2026 Références : 2025F00264 ENTRE : SAS CAFES RICHARD 106 rue du Fosse Blanc 92230 GENNEVILLIERS Représentée par Me Jean-Pierre [A] (NANTES) ayant comme correspondant Me Janick DUBY-DELANNOY (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL B.C. ASSOCIES Résidence de Tourisme L'Ecrin des Neiges Val Claret 73320 TIGNES Représentée par Me Stéphane MILLIAND (ALBERTVILLE) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES […] 450 du code de procédure civile), Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile, La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 5 septembre 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS CAFES RICHARD à l'encontre de la SARL B.C. ASSOCIES. Cette affaire a été une première fois appelée à l'audience du 26 septembre 2025. La SARL B.C. ASSOCIES a remis au greffe ses conclusions le 21 novembre 2025. Depuis, l'audience du 21 novembre 2025, plusieurs renvois de l'affaire ont eu lieu pour permettre à la SAS CAFES RICHARD de répondre aux conclusions de la SARL B.C. ASSOCIES. Un ultime délai lui a été donné lors de l'audience du 09 janvier 2026, le tribunal demandant à la SAS CAFES RICHARD de conclure pour la prochaine audience du 23 janvier 2026. Lors de cette dernière audience, le tribunal ne disposait pas des conclusions de la SAS CAFES RICHARD et celle-ci n'était ni présente ni représentée à cette audience. Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, il convient de rayer cette affaire pour défaut de diligence de la SAS CAFES RICHARD.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile), Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS CAFES RICHARD, Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification et après paiement des frais de nouvel enrôlement, Dit que le rétablissement de l'affaire pourra s'effectuer sous la condition que la SAS CAFES RICHARD présente ses conclusions, Condamne la SAS CAFES RICHARD aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 46,63 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.