Tribunal de commerce de Chambéry, 2 février 2026, n° 2025L01572

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Procédure collective (suivi)
Date
2 février 2026
Numéro
2025L01572

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 02/02/2026 Références : 2025L01572 / 2025J00505 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu le jugement de ce tribunal du 09/12/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [O], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 802049833, et nommé : * Mme [V] [R], en qualité de juge commissaire, * la SELARL MJ ALPES / Me [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire, Vu la […] tte audience, Vu le registre de l'audience du 02/02/2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe, Rapport ou Bilan : Mandataire judiciaire : х Juge-commissaire : Х Vu la communication de la cause au ministère public, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 02/02/2026, il a été entendu : * Me Caroline LEPRETRE représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités, * Mme [D] [P], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de l'EURL [O]. Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [S] [U], [Adresse 4], [Localité 1], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.