Tribunal de commerce de Chambéry, 23 janvier 2026, n° 2025F00374
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
- Date
- 23 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00374
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23 janvier 2026 Références : 2025F00374 ENTRE : SA SAFILAF [Adresse 1] Représentée par Me Dominique RAYNARD ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SELARL ANASTA représentée par Me [H] [F], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS FINANCIERE PETRUS et de la SAS LE COMTE CAPRE [Adresse 2] 2/ Maître [S] [M] pris en sa qualité de […] truire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00330, enrôlée devant le tribunal de commerce de Chambéry, à la suite d'un jugement en date du 30 août 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Grenoble, qui s'est déclaré incompétent au profit de ce premier tribunal concernant une affaire opposant la société OSL CONSEIL à la société LE COMTE CAPRE, la société FINANCIERE PETRUS et la société AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES - SAFILAF, Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, à la requête de la SA SAFILAF, à l'encontre de la SELARL ANASTA, représentée par Me [H] [F], ès qualités et de Me [S] [M], ès qualités, enrôlée sous le n° 2025F00374, Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile). Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00330 et n° 2025F00374, Dit que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00330, Réserve les dépens mais dit qu'il y a lieu pour la SA SAFILAF de les avancer, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.