Tribunal de commerce de Chambéry, 29 septembre 2025, n° 2025L00588
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 29 septembre 2025
- Numéro
- 2025L00588
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur le grief visé à l'article L. 653-4, 5° du code de commerce Il résulte de l'examen des relevés bancaires que M. [F] [C] a fait un usage récurrent de la carte bancaire de la société pour procéder à des achats personnels ainsi qu'à des retraits dépour […] 64 euros pour un actif recouvré de seulement 63,93 euros, soit une insuffisance d'actif de 225 036,85 euros. S'agissant du cas relevé à l'encontre de M. [F] [C] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière du fait que M. [F] [C] a déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire en tant que président de la SAS BATI DREAM, prononcée le 6 décembre 2022. En raison de la gravité des faits, du montant élevé de l'insuffisance d'actif, de l'antécédent pour une activité identique et de l'absence de justification des dépenses personnelles. Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [F] [C] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 10 ans. Sur l'exécution provisoire. Compte tenu du risque de réitération des comportements fautifs, du caractère frauduleux des retraits opérés après l'ouverture de la procédure, et de l'absence de garanties personnelles présentées par M. [F] [C], l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [F] [C], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL BS2P, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans, Rappelle à M. [F] [C] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.