Tribunal de commerce de Chambéry, 25 novembre 2025, n° 2025P00502
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025P00502
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 25 novembre 2025 Références : 2025P00502 / 2025J00489 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, délivré à la requête de : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : M. [W] [I] [Adresse 2] [Localité 1] […] yse sur la situation de M. [W] [I], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel. L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [W] [I] révèle un état de cessation des paiements, et un redressement manifestement impossible. Le tribunal ne dispose en revanche d'aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [W] [I] de saisir directement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [W] [I], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce. La cessation des paiements remonte au 15 avril 2025 , correspondant à la date de signification de la première contrainte, qui n'a donné suite à aucune réaction de la part du débiteur. Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [W] [I], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce concernant son seul patrimoine professionnel. Réserve la possibilité à M. [W] [I] de saisir le tribunal s'agissant d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel. Fixe au 15 avril 2025 la cessation des paiements. Désigne en qualité de juges commissaires Mme [Y] [Q] et M. [X] [V]. Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [S] [D], [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.