Tribunal de commerce de Chambéry, 29 septembre 2025, n° 2025L00589
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 29 septembre 2025
- Numéro
- 2025L00589
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur les faits visés à l'article L. 653-5, 6° du code de commerce. (Absence de tenue de comptabilité). La SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES, dont M. [J] [H] était le président, a été immatriculée le 16 juillet 2018 au registre du commerce et des sociét […] ] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 5 ans. Sur l'exécution provisoire : Eu égard à la gravité des fautes établies à l'encontre de M. [J] [H], à son absence totale de comptabilité, à son inertie prolongée ayant conduit à un passif élevé (157 790,85 €), à son comportement désinvolte au cours de la procédure collective, ainsi qu'à l'existence d'une précédente liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, le tribunal estime que l'exécution provisoire de la présente décision est nécessaire. En effet, le maintien de M. [J] [H] dans ses fonctions de dirigeant, pendant la durée éventuelle d'un recours, présenterait un risque manifeste de réitération de comportements similaires, préjudiciables aux intérêts des créanciers, et de nature à porter atteinte à l'ordre public économique. Il y a donc lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la mesure étant à la fois nécessaire et proportionnée au regard de la nature des manquements constatés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [J] [H], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS RHONE-ALPES DEPANNAGE SERVICES, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans, Rappelle à M. [J] [H] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.