Tribunal de commerce de Chambéry, 1 décembre 2025, n° 2025L00955
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025L00955
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur les faits visés à l'article L. 653-5 5° du code de commerce (défaut volontaire de coopération) : A la suite de l'ouverture le 10/12/2024 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [D], le mandataire judiciaire, la SELARL [F] ès […] liquidateur. De même qu'il n'a pas honoré la demande de rendez-vous pour inventaire du commissaire-priseur. Une telle attitude n'a donc pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions. M. [E] [R] n'a pas transmis les informations concernant les actifs situés au siège social de l'entreprise (ou tout autre lieu) et n'a pas procédé au règlement d'un nombre conséquent de factures ni honoré les échéances de 7 contrats de crédit-bail de véhicules mis à la disposition de l'EURL [D]; ce qui a aggravé le passif de la société. Or, l'article L. 653-4 5° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait ayant (…) « frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [E] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 10 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [E] [R], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-5 5°, L. 653-4 5°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [E] [R], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l'EURL [D], une mesure de faillite personnelle, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans, Rappelle à M. [E] [R] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L653-2 du code de commerce, l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.