Tribunal de commerce de Chambéry, 4 novembre 2025, n° 2025L01168

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
4 novembre 2025
Numéro
2025L01168

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : La société en participation PUR PRODUIT DES ALPES est un tiers par rapport au jugement de redressement judiciaire de la SAS 72 HEURES D'AVANCE et elle justifie d'un intérêt à agir. La tierce-opposition, effectuée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours suivant la parution au bodacc du jugement d'ouverture, est par ailleurs régulière et recevable en la forme. Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 28 Octobre 2025, le conseil de la société PUR PRODUIT DES A […] s apportées par les différents organes de la procédure à ladite note en délibéré, il en ressort qu'il existe bel et bien une confusion entre la société PUR PRODUIT DES ALPES et la SAS 72 HEURES D'AVANCE. Malgré l'existence de cette confusion, la difficulté relative au montage juridique opéré entre elles et malgré la restructuration envisagée, il s'avère que la situation de la SAS 72 HEURES D'AVANCE, ne permet pas au tribunal d'établir à ce jour l'absence d'un état de cessation des paiements. En outre, aucune des deux structures n'a apporté la preuve au tribunal d'un actif disponible permettant de solder le passif établi par le mandataire judiciaire. Au contraire, ces éléments traduisent bel et bien l'existence de difficultés financières caractéristiques d'un état de cessation des paiements mais aussi de difficultés structurelles qu'elle devra régler dans le cadre du redressement judiciaire. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la tierce-opposition de la SAS PUR PRODUIT DES ALPES visant à ce que soit rétracté le jugement de redressement judiciaire de la SAS 72 HEURES D'AVANCE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Déclare régulière, recevable mais non fondée la tierce-opposition présentée par la société PUR PRODUIT DES ALPES au jugement prononcé le 30 Septembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS 72 HEURES D'AVANCE, Rejette ladite tierce-opposition, Met les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, à la charge de la société en participation PUR PRODUIT DES ALPES. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 Octobre 2025, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.