Tribunal de commerce de Chambéry, 1 décembre 2025, n° 2025L01314
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Procédure collective (suivi)
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025L01314
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 01/12/2025 Références : 2025L01314 / 2025J00443 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu le jugement de ce tribunal du 21/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BTSF, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 884187121, et nommé : M. Arnaud BOLUSSET, en qualité de juge commissaire, * la SELARL B.G.H. / Me [L] [G] et Me [C], en qualité de mandataire jud […] ation de la cause au ministère public, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 01/12/2025, il a été entendu : * Me [L] [G] représentant la SELARL B.G.H. ès qualités, * Mme Fanny REYREAUD, vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que le dirigeant de la SAS BTSF lui avait confirmé son accord sur le prononcé de la liquidation judiciaire par sms. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. La procédure simplifiée n'est pas applicable, les critères définis aux articles L.641-2 alinéa 1 et D.641-10 du code de commerce n'étant pas réunis.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS BTSF. Désigne la SELARL B.G.H. / Me [L] [G] et Me [C], [Adresse 3], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.