Tribunal de commerce de Chambéry, 13 mars 2026, n° 2025R00139

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
13 mars 2026
Numéro
2025R00139

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Par contrat en date du 15 septembre 2023, la SARL CREALPIMO a mis à disposition de la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DÉVELOPPEMENTS LOCATIONS un bureau assorti de prestations de services, pour une durée déterminée de 23 mois, prenant effet rétroactivement au 15 septembre 2023, pour expirer le 15 août 2025. Début 2025, la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS indique avoir été confrontée à d'importantes nuisances sonores provenant des moteurs des ventilo-convecteurs perturbant le […] r ces clauses contractuelles. Sur la durée du contrat, il existe une ambigüité certaine dans la rédaction de l'article 3 « Durée » du contrat de mise à disposition de bureau privatif (pièce CREALPIMO n° 1) qui pourrait laisser penser que le preneur avait un droit de résiliation du contrat avant le 15 août 2025 sous réserve d'un préavis de trois mois. De la même façon, la rédaction de l'article 4 « Tarifs » présente une certaine imprécision quant à la refacturation aux preneurs de la taxe foncière. Ces ambiguïtés ou imprécisions nous conduisent à nous abstenir de toute interprétation des articles 3 et 4 du « contrat de mise à disposition d'un bureau privatif et de prestations de services » (pièce CREALPIMO n°1). L'interprétation conditionnant la demande provisionnelle, il en résulte qu'il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Perdant son procès, la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Relevons l'existence de contestations sérieuses, Disons n'y avoir pas lieu à référé au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, au fond par devant le tribunal de commerce de Chambéry, Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.