Tribunal de commerce de Chambéry, 20 janvier 2026, n° 2025P00591
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2025P00591
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 20 janvier 2026 Références : 2025P00591 / 2026J00066 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, délivré à la requête de : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : M. [B] [M] [E] [S] [Adresse 2] Laque […] a situation patrimoniale professionnelle de M. [B] [M] [E] [S] révèle un état de cessation des paiements. Le tribunal ne dispose en revanche d'aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [B] [M] [E] [S] de saisir directement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel. Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [B] [M] [E] [S], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce. La cessation des paiements remonte au 20 décembre 2024, correspondant à la date de signification de la première contrainte qui n'a donné suite à aucune réaction du débiteur. Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [B] [M] [E] [S], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce. Réserve la possibilité à M. [B] [M] [E] [S] de saisir ultérieurement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective, régie par le livre VI du code de commerce, concernant son patrimoine personnel. Fixe au 20 juillet 2026 la fin de la période d'observation. Fixe au 20 décembre 2024 la cessation des paiements. Désigne en qualité de juges commissaires Mme [K] [C] et M. [X] [I]. Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [F] [D], [Adresse 3] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.