Tribunal de commerce de Chambéry, 30 janvier 2026, n° 2025R00147

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
30 janvier 2026
Numéro
2025R00147

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 04 décembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL TECHNOLOG. La certitude du domicile situé au [Adresse 4], de la SARL TECHNOLOG est confirmée par ce procès-verbal et la SARL TECHNOLOG a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. L'adresse susvisée de la SARL TECHNOLOG […] ans les pièces versées aux débats, la qualité de M. [T] [L] ni s'il était habilité à signer ledit bon de commande, tandis que certains accusés de réception de commande ne comportent aucune signature assortie de ladite mention (pièces n°10 et 14), ou présentent une signature différente en première page, sans identification de son auteur (pièces n°1 et 9.1). Par conséquent l'acceptation de la clause pénale par la SARL TECHNOLOG n'est pas suffisamment démontrée et il convient de la rejeter. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL TECHNOLOG la somme de 480 euros (12 X 40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 700 euros. Perdant son procès, la SARL TECHNOLOG doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons que la SARL TECHNOLOG n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, Condamnons la SARL TECHNOLOG à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [R] : * La somme provisionnelle de 9 171,26 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * Les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé de facturation – pièce n°16), * La somme de 480 euros au titre des frais de recouv
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.