Tribunal de commerce de Chambéry, 8 août 2025, n° 2025R00065

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
8 août 2025
Numéro
2025R00065

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la nullité de l'assignation invoquée par la SAS CHRISTALY : La SAS CHRISTALY oppose la nullité de l'assignation, qui lui a été délivrée en date du 12 mai 2025, à Mme [P] [H], au visa de l'article 56 du code de procédure civile, 4°. Après examen de l'assignation délivrée à la requête de Mme [P] [M] à la SAS CHRISTALY en date du 12 mai 2025, il convient de relever que celle-ci est entachée d'une erreur concernant les modalités de comparution devant le tribunal de commerce. En effet, […] niers ou quittances » à l'encontre de la SAS CHRISTALY. Il est présenté une demande en condamnation à des dommages et intérêts en raison d'une prétendue résistance abusive de la SAS CHRISTALY au paiement de la somme de 7 500 euros qui aurait été préjudiciable à Mme [P] [H]. Statuer sur une telle demande exige de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés, tenu par l'évidence ; il convient en conséquence de renvoyer Mme [P] [H] à se mieux pourvoir du chef de cette demande. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il est équitable d'accorder à Mme [P] [H] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de fixer à la somme de 800 euros, puisque l'introduction d'une instance a été nécessaire pour obtenir une réaction de la SAS CHRISTALY. Il en découle, également, que la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 de la SAS CHRISTALY envers Mme [P] [H] doit être rejetée. Perdant son procès, la SAS CHRISTALY doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS CHRISTALY à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [P] [H] : * la somme provisionnelle de 7 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * la somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Relevant l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyons Mme [P] [H] à se mieux pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Rejetons toutes autres demandes, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 08 août 2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.