Tribunal de commerce de Chambéry, 17 octobre 2025, n° 2025R00103

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
17 octobre 2025
Numéro
2025R00103

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025 Références : 2025R00103 ENTRE : SAS ALPHI [Adresse 1] Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS ESTB HUGO CONSTRUCTION [Adresse 2] Représentée par Me Camille BERT ([Localité 2]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 10 octobre 2025 en notre cabinet, Vu l'assignation en référ […] accompagné d'un règlement complémentaire de 2 955,67 euros se décomposant ainsi : 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 360 euros au titre des indemnités de recouvrement et 95,67 euros pour les dépens La SAS ALPHI abandonne le bénéfice de la clause pénale. Elle a sollicité le bénéfice d'une clause de déchéance du terme, en cas de non-paiement d'une seule des échéances ci-dessus ; dans cette hypothèse, la totalité de la créance de la SAS ALPHI sera due par la SAS ETSB HUBO CONSTRUCTION et les sommes restants dues porteront intérêts au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance de chaque facture impayée ; toujours dans cette hypothèse, les dépens seront consolidés et actualisés des frais d'exécution. L'accord conclu entre les parties contient des concessions réciproques et permet de terminer l'affaire de manière satisfaisante. Il convient donc d'homologuer cet accord, ainsi que nous le demandent les deux parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la SAS ESTB HUGO CONSTRUCTION et à la SAS ALPHI de leur accord rappelé ci-dessus, Condamnons la SAS ESTB HUGO CONSTRUCTION à payer à la SAS ALPHI les montants visés cidessus, selon les modalités définies plus haut, Disons qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la créance de la SAS ALPHI sera due et pourra être recouvrée au moyen de la présente ordonnance, Disons que dans cette dernière hypothèse, il s'ajoutera les intérêts calculés selon les modalités ci-dessus ainsi que l'exhaustivité des dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TV
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.