Tribunal de commerce de Chambéry, 16 janvier 2026, n° 2025R00118
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Référé
- Date
- 16 janvier 2026
- Numéro
- 2025R00118
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Dans le cadre d'un chantier de construction sur la commune de [Localité 3], la SAS QUALIT'ETANCH a sollicité la SAS ECHAFAUDAGE MONTAGE LOCATION - EML pour la location d'échafaudages tubulaires, mis en place le 04 septembre 2024 et démontés le 30 octobre 2024. Après plusieurs relances par mail entre septembre 2024 et mars 2025, la SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION - EML a mis en demeure la SAS QUALIT'ETANCHE de lui régler la somme globale de 6.562,20 euros, par lettre recommandée en d […] elle réclamée de 6.562,20 euros, correspondant au montant global des trois factures impayées émises entre le 11 septembre et 31 octobre 2024 (pièce n° 3 de la demanderesse). Conformément aux mentions visées sur les factures, il convient d'appliquer un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 mai 2025. Ce taux est conforme à celui stipulé à l'article L. 441-10 II du code de commerce. La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, et elle est également visée sur les factures. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû également par la SAS ECHAFAUDAGE MONTAGE LOCATION - EML la somme de 120 euros (3 x40 euros). Il est équitable d'accorder à la SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION - EML une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1.500 euros. Perdant son procès, la SAS QUALIT'ETANCH doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS QUALIT'ETANCH à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION - EML : * la somme provisionnelle de 6.562,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal sur ce montant, à compter du 14 mai 2025, * la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Rejetons les demandes d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry, 3 avril 2026, n° 2026R00028
- Tribunal de commerce de Chambéry, 31 mars 2026, n° 2026P00150
- Tribunal de commerce de Chambéry, 31 mars 2026, n° 2026P00151
- Tribunal de commerce de Chambéry, 31 mars 2026, n° 2026P00135
- Tribunal de commerce de Chambéry, 31 mars 2026, n° 2025P00386
- Tribunal de commerce de Chambéry, 31 mars 2026, n° 2025P00367
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.