Tribunal de commerce de Chambéry, 20 février 2026, n° 2025R00129

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
20 février 2026
Numéro
2025R00129

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION La saisine du juge des référés par la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS s'appuie sur l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose : (…) Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS sollicite la condamnation de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à lui payer la somme globale de 8.64 […] 4 juillet 2025 une facture n°4779 d'un montant de 5.640 euros TTC relative aux quatre sinistres ([K], [S], [L] et PARIS), * Le contrat de sous-traitance applicable entre les parties stipule en son article 9 que « L'Entreprise exécutante est en outre informée qu'en cas de perte ou d'avarie, sa facture (pour la prestation à l'occasion de laquelle ont été émises les réserves où est né le litige) ne sera réglée que lorsque toutes les réserves seront levées et les litiges réglés.» Tous ces éléments conduisent à qualifier l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance complémentaire d'un montant de 6.060 euros sollicitée par la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS qui ne permet pas au juge des référés, lié par l'évidence, de statuer sur cette créance. Il y a donc lieu de la renvoyer à se mieux pourvoir du chef du surplus de la demande provisionnelle. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure. Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO qui perd en partie son procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS la somme provisionnelle de 2.580 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, Renvoyons la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre des factures impayées, Rejetons les demandes de la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS et de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC av
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.