Tribunal de commerce de Chambéry, 16 janvier 2026, n° 2025R00141

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
16 janvier 2026
Numéro
2025R00141

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 17 novembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS MCTB BAT. La certitude du domicile de la SAS MCTB BAT est confirmée par ce procès-verbal et la SAS MCTB BAT a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, la SAS MCTB BAT a fait le choix de ne pas se faire représe […] ionné dans celles-ci une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s'établirait donc à 1 757,07 euros. Lorsqu'il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS ALPHI, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 800 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS ALPHI. Il est équitable d'accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros. Perdant son procès, la SAS MCTB BAT doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DISPOSITIF : Constatons que la SAS MCTB BAT n'a pas constitué d'avocat, Condamnons la SAS MCTB BAT à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI : * la somme provisionnelle de 17 570,69 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, * les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 16), * la somme provisionnelle de 800 euros, à valoir sur la clause pénale, * la somme de 440 euros au titre des fra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.