Tribunal de commerce de Chambéry, 13 février 2026, n° 2025R00154

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Référé
Date
13 février 2026
Numéro
2025R00154

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 19 décembre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à Monsieur [U] [G]. La certitude du domicile de Monsieur [U] [G] est confirmée par ce procès-verbal et Monsieur [U] [G] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, Monsieur [U] [G] a fait le choix de ne pas comparaître, […] ndemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par Monsieur [U] [G] la somme de 400 euros (40 X 10). Il est sollicité la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice que la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES - S.N.A.L invoque, qui aurait été provoqué par une résistance au paiement de ce qui est dû par Monsieur [U] [G] qu'elle qualifie d'abusive. Cette demande suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés, lié par l'évidence. Il y a donc lieu de renvoyer la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES - S.N.A.L à se mieux pourvoir du chef de cette demande. Il est équitable d'accorder à la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES - S.N.A.L une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 700 euros. Perdant son procès, Monsieur [U] [G] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, DISPOSITIF : Constatons la non-comparution de Monsieur [U] [G], Condamnons Monsieur [U] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES - S.N.A.L : * la somme provisionnelle de 1 697,56 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement, * la somme de 700 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Relevant l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES - S.N.A.L à l'encontre de de Monsieur [U] [G], Renvoyons la SAS SOCIETE NEGOCE ALPES - S.N.A.L à se mieux pourvoir du chef de cette
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.