Tribunal de commerce d'Annecy, 27 février 2026, n° 2023J00150
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 27 février 2026
- Numéro
- 2023J00150
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'article 865 du Code de Procédure Civile « Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. » Cet article fait référence à l'article 143 du Code de procédure civile qui prévoit: « Les faits dont dépend la solut […] s supportés par l'ENTREPRISE [R] [Z]. Les sociétés DOMINIQUE DA SILVA et [Q] contestent cette approche sélective et présentent des documents apportant des éléments complémentaires remettant en cause cette expertise partielle. Elles sont disposées à régler les frais de la nouvelle expertise qu'elles sollicitent. Sur l'article 1347 du Code Civil « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Une nouvelle expertise permettra d'évaluer les compensations intervenues sur ce marché mais non mentionnées par l'ENTREPRISE [R] [Z]. En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande d'une nouvelle expertise aux frais de la défense. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens Le Tribunal réserve l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu'elle ne soit pas ordonnée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY : DEBOUTE la société ENTREPRISE [R] [Z] SAS de l'ensemble de ses demandes ; ORDONNE la réalisation d'une expertise aux frais des sociétés DOMINIQUE DA SILVA et [Q] ; DESIGNE pour y procéder : * Monsieur [G] [I], expert rattaché à la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 7] (04.50.51.60.20 / [Courriel 1]), Avec pour mission de : * Convoquer les parties, * Se rendre sur les lieux sur les lieux du chantier, * Se faire remettre tous les éléments contractuels et comptables utiles à sa mission, * Recueillir les explications des parties ou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.