Tribunal de commerce d'Annecy, 21 mars 2025, n° 2024F01150

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
21 mars 2025
Numéro
2024F01150

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d'observation pour redresser l'activité, qu'en conséquence il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation présenté par Monsieur [L] [W] ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s'en rapporter, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à l'adoption du plan, Vu les débats tenus à l'audience du 05 mars 2025 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée, ARRETE le plan de Monsieur [L] [W] tendant à son redressement par voie de continuation ; DIT que les frais de justice, les créances superprivilégiées et les cr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.