Tribunal de commerce d'Annecy, 11 décembre 2025, n° 2024J00296
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2024J00296
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS La société MSTM exerce une activité de maintenance, location et négoce de matériel de manutention. La société IMCF exerce une activité de fabrication et d'installation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Sollicitée le 25 septembre 2023 par la société IMCF, la société MSTM a émis un devis le même jour pour la location d'un chariot élévateur à compter du même jour pour une durée non connue à cette date. Ce devis signé et renvoyé à MSTM, celle-ci a fait transporter le […] Ainsi, aucune somme au titre de la facture de 921,00 € et de l'indemnité de recouvrement de 40,00 € n'est due à ce jour. Sur la demande accessoire – application des intérêts de retard au taux de 12 % : Selon les articles 1101, 1102 et 1103 du Code civil précités, les parties sont tenues d'appliquer les dispositions contractuelles qu'elles ont librement adoptées. IMCF fait valoir, sans motif, que ce taux serait usuraire. D'autre part, le devis du 25 septembre 2023 établi par MSTM et accepté par IMCF prévoit : « taux d'intérêt pour paiement en retard 12% l'an (avec un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, loi 2008-776 du 4 août 2008) ». Ainsi, cette clause contractuelle trouve à s'appliquer, en tenant compte des dates des paiements partiels intervenus au 18 mars 2024 et au 6 mars 2025. Sur la demande au titre de l'article 700 : Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de MSTM les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 300,00 €. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY : Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1353 et 1709 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DECLARE recevable mais partiellement infondée l'opposition formée le 23 septembre 2024 par la société IMCF à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 juillet 2024 qui lui a été signifiée le 17 septembre 2024 ; DIT qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00715 du 29 juillet 2024 ; CONSTATE que, à date, IMCF a réglé le mon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.