Tribunal de commerce d'Annecy, 26 mars 2025, n° 2024J00002
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2024J00002
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce d'Annecy : L'article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […]. » L'article 46 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effecti […] conclusions, RONDINO précise que le litige l'opposant à ALTHAYS porte sur « le mauvais paramétrage, la non-finalisation de celui-ci et la mauvaise installation et l'impossibilité d'utiliser la solution CRM WEAWY, solution DIVALTO ». Le litige porte donc uniquement sur la prestation de mise en place du logiciel effectuée par ALTHAYS, et non sur les qualités intrinsèques du logiciel fourni par DIVALTO. DIVALTO étant en dehors de la cause, ses conditions générales et leur attribution de compétence n'ont pas à être considérées. Dès lors, pour juger d'un différend portant sur la prestation de service d'ALTHAYS vis-à-vis de RONDINO, il ne reste dans les Conditions générales du contrat signé par RONDINO que la compétence du Tribunal de Commerce d'Annecy, permettant ainsi la pleine application de l'article 48 du Code de procédure civile. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens ; Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de RONDINO.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et avant dire droit, le Tribunal de Commerce d'ANNECY, SE DECLARE compétent territorialement ; DONNE ACTE à la société GAILLARD RONDINO qu'elle se réserve de conclure au fond ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2025 à 14 heures pour les conclusions de la société GAILLARD RONDINO ; DEBOUTE la société GAILLARD RONDINO de ses autres demandes ; CONDAMNE la société GAILLARD RONDINO aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.