Tribunal de commerce d'Annecy, 31 octobre 2025, n° 2024J00013
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 31 octobre 2025
- Numéro
- 2024J00013
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Sur la demande en principal : Monsieur et Madame [B] présentent le […] . Le constat de Maître [L] fait état de travaux non terminés, ce que la société ACM ne conteste pas et ne fait mention d'aucune non-conformité ou malfaçon. Les pièces apportées par le demandeur, composées de devis non signés et de factures de prestations dont il n'est pas mentionné si elles portent sur des travaux facturés par ACM, ne constituent pas des preuves de préjudice financier. Aucune pièce n'évoque la preuve d'un préjudice moral des demandeurs. Le seul élément concernant un préjudice moral est l'email du comptable d'ACM qui explique la situation difficile du dirigeant de la société ACM. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens : Le Tribunal estime les frais à 750 €, la société ACM sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société ACM. Il est précisé que le coût du procès-verbal de constat s'élevant à la somme de 450€ n'est pas inclus dans les dépens puisqu'il n'apporte aucun élément à la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, CONDAMNE la société ACM à rembourser à M et Mme [B] la somme de 31 547,36 € au titre d'acomptes reçus sur des travaux non effectués ; DEBOUTE Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de paiement de la somme de 26 988,96 € au titre d'un préjudice financier et de la somme de 5 000 € au titre d'un préjudice moral ; CONDAMNE la société ACM au paiement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société ACM aux entiers dépens, non compris le coût du procès-verbal de constat. En foi de q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.