Tribunal de commerce d'Annecy, 28 mars 2025, n° 2025F00383
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 28 mars 2025
- Numéro
- 2025F00383
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSE DES MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Attendu qu'aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu'il ne soit estimé nécessaire d'entendre les parties ; Att […] ait qu'aux créanciers ayant expressément accepté cette dernière, les autres créanciers demeurant soumis aux dispositions initiales du plan de redressement ; Qu'il ressort des éléments du dossier que dans le cadre de la consultation des créanciers effectuée par le greffe le courrier précisait que « l'absence de réponse vaut acceptation de la modification proposée » ; Qu'il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu'il convient de lire : * Au lieu et place de « la modification ne s'appliquant qu'aux créanciers ayant expressément accepté cette dernière, les autres créanciers demeurant soumis aux dispositions initiales du plan de redressement » * la phrase suivante : « la modification s'appliquant aux créanciers ayant accepté cette dernière ainsi qu'à ceux ayant retiré la lettre de consultation et n'ayant pas répondu » ; Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ; Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 01/07/2024 sous le numéro 2418300001 et des expéditions délivrées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant sur requête, par jugement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Le ministère public ayant eu communication de la cause, Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 01 juillet 2024 comme suit : DIT qu'il convient de lire : * Au lieu et place de « la modification ne s'appliquant qu'aux créanciers ayant expressément accepté cette dernière, les autres créanciers demeurant soumis aux dispositions initiales du plan de redressement » * la phrase suivante : « la modification s'appliquant aux créanciers ayant accepté cette derni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.