Tribunal de commerce d'Annecy, 24 février 2025, n° 2025J00058
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 24 février 2025
- Numéro
- 2025J00058
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSE DU LITIGE Le Tribunal de commerce d'Annecy s'est saisi d'office suite à la constatation d'une erreur matérielle commise dans un jugement rendu par le tribunal de céans en date du 15 janvier 2025 concernant une affaire inscrite au rôle sous le numéro 2016J266. EXPOSE DES MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Attendu qu'aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu'il ne soit estimé nécessaire d'entendre les parties ; Attendu que le Tribunal de commerce d'Annecy a constaté que le jugement rendu le 15 janvier 2025 dans le dossier 2016J266 est entaché d'une erreur matérielle ; Qu'en l'espèce les motifs du jugement indiquent : « la société LE VILLARET a demandé à la juridiction de constater son désistement d'instance et d'action lors de l'audience du 8 janvier 2025 à 14h »; Que le dispositif ne mentionne pas cette demande ; Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il apparaît que le jugement rendu le 15 janvier 2025 est entaché d'une erreur matérielle et qu'il convient bien de rectifier ledit jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre les parties ; Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 15 janvier 2025 et des expéditions délivrées ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sur requête, par jugement en premier ressort, Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 15 janvier 2025 en modifiant dans le dispositif la phrase suivante : « CONSTATE le DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION de des sociétés ENTREPRISE PERILLAT BOTTONET MICHEL, AXA France IARD et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONES ALPES AUVERGNE qui emporte extinction de l'instance; » Par « CONSTATE le DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION de la société LE VILLARET à l'encontre des sociétés ENTREPRISE PERILLAT BOTTONET MICHEL, AXA France IARD et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.