Tribunal de commerce d'Annecy, 18 mars 2026, n° 2025J00272
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 18 mars 2026
- Numéro
- 2025J00272
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION PACEMETAL a été régulièrement convoqué à l'audience et ne s'est pas présenté. L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». A titre liminaire, sur l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer : L'acte de signification délivré le 17 septembre 2025 indique effect […] de la réalisation des ouvrages commandés. Le contrat étant résolu, les parties reviennent à la situation antérieure. L'acompte versé doit être restitué par PACEMETAL. L'article 1352-6 du Code civil dispose que « La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. » PACEMETAL devra rembourser l'acompte assorti d'intérêts au taux légal à compter de la date de paiement indiquée sur les factures d'acompte, à savoir le 26.06.2024. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, [K] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 500 €, PACEMETAL sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de PACEMETAL. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu'elle ne soit pas ordonnée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, DECLARE régulière, recevable et bien fondée l'opposition de la société [K] E2 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30.07.2025 ; INFIRME l'ordonnance d'injonction de payer du 30.07.2025 ; CONDAMNE la société PACEMETAL à payer à la société [K] E2 un montant de 2 295,36 € TTC, outre intérêts au taux légal démarrant au 26.06.2024 ; CONDAMNE la société PACEMETAL à payer à la société [K] E2 un montant de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société PAC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.