Tribunal de commerce d'Annecy, 22 octobre 2025, n° 2025R00026
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00026
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 8 avril 2025, la société ANOMAX a assigné la SAS SEICAR à comparaitre à l'audience des référés du 14 mai 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et, en conséquence désigner un expert judiciaire, débouter la société SEICAR de toutes fins et prétentions autres que la mesure expertale et fixer le montant de la consignation et le délai dans lequel elle devra intervenir comme di […] e recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ; DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne conviendraient pas entre elles à une conciliation ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au juge taxateur ; DISONS que les parties disposeront, à réception de ce projet d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DISPOSITIF : ORDONNONS à la société ANOMAX de communiquer aux sociétés SEICAR et GENERALI les Conditions Générales et Particulières n°PRC00488 de la police souscrite auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; DEBOUTONS les sociétés SEICAR et GENERALI de leurs demandes d'obtenir la position de cet assureur sur la mobilisation de ses garanties et leur demande d'astreinte concernant la communication des Conditions Générales et Particulières de la police d'assurance ; DISONS ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure ; RESERVONS les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Si
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.