Tribunal de commerce d'Annecy, 22 octobre 2025, n° 2025R00027
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00027
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 17 avril 2025, la société SEICAR a assigné la SASU ANOMAX à comparaitre à l'audience des référés du 14 mai 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer le groupe d'eau glacé donné en location selon devis signé le 10 septembre 2024 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 6 ème jour après signification de l'ordonnance présente, à lui payer la somme de 5 000 euros au titr […] société SEICAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : La société SEICAR demande que la société ANOMAX soit condamnée à supporter les dépens. Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, le juge fera droit à sa demande. La société SEICAR demande en outre que les frais de 300 euros correspondant à la sommation interpellative du 13 juin 2025 soient également pris en charge par la société ANOMAX. La société SEICAR ne justifie pas de la nécessité ou de l'obligation d'une telle sommation alors que le litige était inscrit au rôle de l'audience de référés du 18 juin pour la troisième fois après les audiences des 14 mai et 4 juin 2025. Il semble également aux yeux du juge qu'une telle demande relève davantage de l'article 700 que de l'article 696 du CPC. En outre, la sommation en question est double puisque à la fois de faire (restitution du groupe d'eau glacée) et de payer la somme de 200 076 euros. La société SEICAR se verra donc déboutée de sa demande de prise en charge de 300 euros supplémentaires par la société ANOMAX.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, en premier ressort par ordonnance contradictoire, PRENONS ACTE que le groupe d'eau glacé donné en location selon devis signé n°D1760/24-A1 en date du 10 septembre 2024 a été restitué à la société SEICAR en date du 24 juin 2025 ; DISONS et jugeons l'action de la société SEICAR recevable et partiellement bien fondée ; CONDAMNONS la société ANOMAX à payer à la société SEICAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société ANOMAX aux entiers dépens ; DEBOUTONS la société SEICAR de sa demande d'inclure dans ces dépens la somme de 300 euros corresponda
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy, 29 octobre 2025, n° 2025F01080
- Tribunal de commerce d'Annecy, 28 octobre 2025, n° 2024J00295
- Tribunal de commerce d'Annecy, 27 octobre 2025, n° 2025J00125
- Tribunal de commerce d'Annecy, 27 octobre 2025, n° 2025J00128
- Tribunal de commerce d'Annecy, 27 octobre 2025, n° 2025J00106
- Tribunal de commerce d'Annecy, 27 octobre 2025, n° 2024J00111
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.