Tribunal de commerce d'Annecy, 10 septembre 2025, n° 2025R00033

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
10 septembre 2025
Numéro
2025R00033

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 28 avril 2025 par Maître [H] [S], commissaire de justice associé de la SAS SAGE & ASSOCIES, la société MUGNIER CHARPENTE a assigné la SARL DJUMANDI à comparaitre à l'audience des référés du Tribunal de commerce d'Annecy du 4 juin 2025 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 172 909,79 euros TTC au titre de factures restées impayées outre la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement et 4 000 euros au […] glement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » Aussi, le juge fera droit à la demande de la société MUGNIER CHARPENTE demandant la condamnation de la société DJUMANDI à lui payer la somme de 40 euros par facture non recouvrée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. 6 factures ayant été retenues, le montant à payer par la société DJUMANDI sera de 240 euros. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MUGNIER CHARPENTE les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 800 euros et condamnera la société DJUMANDI à lui payer cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés par délégation de la Présidente statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire par provision, DISPOSITIF : Déclarons la demande de la société MUGNIER CHARPENTE recevable et partiellement bien fondée ; Condamnons la société DJUMANDI à payer à la société MUGNIER CHARPENTE la somme de 162 958,56 euros TTC au titre des 6 factures émises entre le 24 septembre 2024 et le 25 février 2025 correspondant aux situations 3 à 8 du lot 6 [Adresse 7], outre la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboutons la société MUGNIER CHARPENTE de sa demande en paiement des deux factures émises le 8 avril 2025 pour un montant total de 9 951,23 euros TTC ; Condamnons la société DJUMANDI aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros à verser à la société MUGNIER CHARPE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.