Tribunal de commerce d'Annecy, 5 décembre 2025, n° 2025R00041

Juridiction
Tribunal de commerce d'Annecy
Date
5 décembre 2025
Numéro
2025R00041

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Au vu des pièces produites et explications fournies au cours de l'audience du 05/11/2025, le tribunal, par application de l'article 872 du CPC reconnaitra à CADS les contestations sérieuses suivantes : * LOCALP mentionne 5 virements frauduleux, alors que seuls 4 virements ont été effectués, * L'ajout des 3 nouveaux bénéficiaires au titre des 4 virements effectués s'est effectué au travers de la procédure de VALIDATION dite SECURI PASS, * Dans sa plainte à la Gendarmerie des […] nces citées par LOCALP que celles de CADS démontrent que c'est au cas par cas que les juges du fond ont apprécié les circonstances et étapes successives ayant abouti à la fraude ou inversement à la reconnaissance d'une faute de la part de l'utilisateur, de sorte que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut retirer de l'expérience LOCALP un copier coller d'une jurisprudence à l'identique déjà formulée. Inversement, le juge de l'évidence n'a pu comprendre la procédure dite RECALL exercée par CADS et sa durée, en ce qu'il manque de sa part de nombreuses explications (délai de régularisation entre banques, quels sont les virements qui ont pu être régularisés, pour quelle(s) somme(s) individuelle(s), quels sont les IBAN et les pays concernés, etc…). Il en résulte que le juge des référés se déclarera incompétent pour trancher le litige opposant LOCALP à CADS au profit des juges du fond. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'une des parties le bénéfice d'un article 700 du CPC, les demandes formulées en ce domaine seront rejetées. LOCALP qui succombe, sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce d'ANNECY, statuant en premier ressort en matière de référé, statuant par ordonnance contradictoire, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du CPC, Vu les écritures des parties, et les explications fournies en audience, NOUS DECLARONS incompétent pour trancher le litige opposant la société LOCALP à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au profit du juge du fond ; DEBOUTONS les parties de leur demande d'attribution d'une indemnité en application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNONS la société LOCALP aux dépens. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.